Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 2o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent remplir les trois conditions suivantes :
a) Etre maître de conférences, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence ;
b) Avoir accompli, au 1er janvier 1999, cinq années de service dans l'enseignement supérieur, ou avoir été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier 1999, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique, en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972 ;
c) Soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 3. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue à l'article 10 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe B (1) ;
2o Un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Toute pièce permettant d'établir que le candidat remplit les conditions d'ancienneté requises ;
5o Une pièce attestant de la possession du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;
6o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1998 et en 1999 ;
b) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de professeur des universités reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1994 ou 1995 ;
7o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
8o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Art. 5. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 30 avril 1999, à minuit, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi.
Pour les seuls candidats des sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68 du Conseil national des universités qualifiés en 1999, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Art. 6. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.
Art. 7. - Les résultats des concours de recrutement de professeurs des universités ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 14 juin 1999 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 30 juin 1999, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Art. 9. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 23 au 30 juin 1999 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article .
Art. 10. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements par voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.
Art. 12. - La directrice des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1999.